Jusqu’à présent, la notion de « trouble anormal du voisinage » était jurisprudentielle : présente dans les décisions de justice mais non définie dans les textes juridiques.
Définir le caractère anormal…
Le principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass., 2e civ., 19 novembre 1986, n° 84-16379) guidait jusqu’à présent les magistrats. Ils devaient déterminer au cas par cas si la gêne occasionnée constituait, ou non, un trouble du voisinage. Les décisions relevaient donc du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
En fonction du voisinage
Mais la loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a fait entrer ce principe dans le Code civil. L’objectif est de rendre la notion de trouble anormal du voisinage plus accessible. Il s’agit aussi de renforcer la sécurité juridique des citoyens par l’application homogène d’un même texte sur tout le territoire. Toutefois, le caractère anormal du trouble restera à l’appréciation des tribunaux en fonction du contexte.
En outre, cette nouvelle loi prévoit un cadre spécifique pour les activités agricoles et dresse la liste des cas où la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut pas être retenue. C’est notamment le cas des activités préexistantes à l’arrivée du voisin qui s’en plaint, à conditions qu’elles soient conformes aux lois et règlements en vigueur et « qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».